De la preuve par comparaison d’ecritures
Paris, 1650-1685
Roland M. Le Vayer de Boutigny, De la preuve par comparaison d’ecritures
Chicago, Newberry Library, VAULT Wing MS ZW 39 .501
[Fol. 32r, line 31]
Venons[1] maintenant à la comparaison d’ecritures en matiere civille | criminelle et pour penetrer plus à fond dans la verité, examinons ce qui s’en peut dire de part et d’autre. |
Ceux qui veulent faire valoir la comparaison d’escritures en matiere | civille[2] posent premierement par un principe que par l’usage cette sorte de verification fait foy dans la matiere civile. |
Ils adjoustent que cela estant, elle la doit faire pareillement dans | les matieres criminelles, par ce, disent ils, qu’en cas de preuves il ne | faut point faire de distinction entre le civil et le criminel ; qu’en effet, | la preuve n’est qu’un moyen pour parvenir à la decouverte de la verité ; que ce | |
[Fol. 32v]
moyen[3] est certain ou incertain. S’il est incertain, que ce n’est une preuve ny en l’ung ny | en l’autre. Mais s’il est certain, qu’il fait preuve en tous les deux, d’où il s’ensuit, | dit on, que l’usage l’ayant reputé capable de faire preuve dans les matieres | civiles, c’est une consequence pour les matieres criminelles. | |
Qu’aussy ce mesme usage luy a-t-il admise et que nous voyons qu’elle a esté | receue par les arrets indiferemment en toutes sortes de crimes. | |
Qu’en tout cas, il y en a des certaines où elle est absolument necessaire comme | comme dans les faustez, où le crime est difficile à decouvrir, et où le deguisement | estant caché dans l’escriture, ne se peut aussy reconnoistre que dans l’ecriture. | Que c’est une raison pour laquelle l’empereur Constantin l’y a receue par | une constitution qu’il a faite expres et qui est raportée au code Theodosien et | inserée en celuy de Justinien aux titres de la loy Cornelia touchant la[4] punition des | faussaires. | |
[...]
Go to Background Essay | Go to Manuscript page |